20. Sous réserve du droit de contrôle et de surveillance du Bureau et des règlements de ce dernier, l’immatriculation, l’examen et l’admission à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ressortissent au comité des examinateurs.
1973, c. 61, a. 20; 1975, c. 80, a. 47.